Parun arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a statué, sur le fondement de l’article L. 8221-6 II du Code du travail, sur la #Actualité jurisprudentielle . La participation des salariés d’une entreprise de vélos en libre-service, délégataire d’un service public, à un mouvement de grève sans avoir respecté l’obligation préalable de préavis est constitutive d Demême, l'article L. 8221-6-1 du code du travail, introduit par la loi du 4 août 2008 susmentionnée, dispose qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. Toutefois, et selon une jurisprudence abondante et constante de la Cour de Vousdevez caractériser l’existence d’un contrat de travail suivant la prescription de l’article L. 8221-6 I du code du travail. A ce titre, il vous appartient de rapporter la preuve : que vous avez « fourni des prestations dans des conditions qui vous ont placé dans un Dansdeux arrêts d’Assemblée Plénière du 6 novembre 2015 la Cour de cassation est venue préciser quel document le donneur d’ordre doit se faire remettre par son sous-traitant afin de remplir son obligation dite « de vigilance ».1- Le cadre légal Afin de lutter contre le travail dissimulé, l’article L.8222-1 du code du travail impose au donneur d’ordre une obligation de Procédureadaptée lancée en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique . RC _ Formations bureautiques 2 / 15 Conformément aux dispositions des articles R2132-7 et R2132-8 du code de la commande publique, les communications et les échanges d’informations lors de la passation d’un marché ont lieu par voie électronique. Seul Estcommunément qualifiée de sous-traitance l'opération par laquelle une entreprise (le donneur d'ordre) confie à un intervenant extérieur (le sous-traitant) la réalisation d'une prestation. Pour lutter contre le « travail au noir », la loi impose au donneur d'ordre de s'assurer que son cocontractant est en règle tant au niveau de son immatriculation que de ses déclarations art L. 8222-1 du code du travail), à compter du seuil de000 5 euros hors taxes (art. R. 8222-1 du code du travail), le donneur d’ordre (personnemorale de droit public et personne physique ou morale de droit privé), est tenu de solliciter laproduction des pièces établissant que son futur cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3. 4. et L. 8221-5. 5 lauto-entrepreneur et son donneur d'ordre peut, sous réserve de l'interprétation souveraine du juge civil ou pénal, être requalifié en contrat de travail salarié. Il existe, certes, en vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, un principe juridique i-sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des L8221-3 du code du travail qui définit le travail dissimulé par la dissimulation d’activité), - ne pas déclarer un salarié ou ne déclarer qu’une partie des heures de travail effectuées par un salarié (art. L.8221-5 du code du travail qui définit le travail dissimulé par la dissimulation d’emploi salarié). 8TGf. Si un auto-entrepreneur immatriculé au registre du commerce établit qu’il travaille sous la subordination d’un donneur d’ordre, la présomption légale de non-salariat dont il relève est renversée et le donneur d’ordre peut faire l’objet d’un redressement de cotisations sociales. Aux termes de l’article L 8221-6, I du Code du travail sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription – les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des Urssaf pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; – les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ; – les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. En l’espèce, à la suite d’un contrôle, une société de transport qui a eu recours à un auto-entrepreneur, immatriculé au registre du commerce, pour conduire des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers fait l’objet d’un redressement de cotisations sociales à ce titre. Elle saisit une juridiction de sécurité sociale afin d’en demander l’annulation. L’existence d’un lien de subordination dépend des conditions d’exercice de la prestation La cour d’appel saisie du litige déboute la société de sa demande. Examinant les faits qui lui sont soumis, elle considère que l’auto-entrepreneur était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit concernant les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses interventions. En effet, les véhicules qu’il utilisait afin d’effectuer les livraisons étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien, il utilisait la licence communautaire de celle-ci et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport. En outre, les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière. L’intéressé n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail. La présomption légale de non-salariat peut être renversée S’en remettant au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la Cour de cassation approuve leur décision après avoir rappelé que si, selon l’article L 8221-6, I du Code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi que ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. La Haute Juridiction confirme ainsi que, dès lors qu’un lien de subordination juridique avait été établi par la cour d’appel entre la société et la personne qu’elle avait employée sous le statut d’auto-entrepreneur, le montant des sommes que la société avait versé à cette dernière devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, en l’occurrence celles dues par la société en sa qualité d’employeur. Cass. 2e civ. 28-11-2019 n° FP-PBI, Sté transport Wendling c/ Urssaf d’Alsace L’ctualité en ligne, www . 13/12/2019 – Département 63 Passer au contenu LE CABINET Domaines d’ExpertiseHonorairesContactez-nousPlan d’accèsMécénat et SponsoringDROIT DES AFFAIRES Nos compétencesLes statuts juridiquesLe droit pénal des affairesDROIT DU TRAVAIL Nos compétencesLe licenciementL’entretien professionnelLe harcèlementLa rupture conventionnelleLe travail dissimuléDROIT IMMOBILIERDROIT ÉQUIN Fausse sous-traitance, cas de jurisprudenceBBP Avocats Associés2021-04-29T132703+0100 Travail dissimulé, dissimulation d’emploi salarié… Fausse sous-traitance, cas de jurisprudence. Fausse sous-traitance, cas de jurisprudence. Autrefois appelé travail clandestin », le travail rebaptisé dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, rapportent ici des affaires examinées par la Cour de Cassation dans lesquelles il y eu condamnation pour travail dissimulé par fausse sous-traitance et donc dissimulation de salariés et requalification en relation de travail. Fausse sous-traitance, cas de jurisprudence. Rappelons ici en préambule les termes de l’article L. 8221-6 qui stipulent qu’en matière de sous-traitance l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les sous-traitants fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur. ». Les avocats du cabinet BBP exposent ici des affaires dans lesquelles il y a bien eu condamnation du donneur d’ordre pour travail dissimulé. Premier exemple, celui de cette entreprise sous-traitante qui apportait uniquement sa main-d’œuvre placée sous la subordination juridique permanente et la dépendance économique du donneur d’ordre. Ici, les Hauts Magistrats ont ben reconnu le délit de travail dissimulé. Tout comme ils l’ont constaté dans cette autre affaire dans laquelle les travailleurs d’une entreprisse sous-traitante du bâtiment, bien que régulièrement inscrits au répertoire des métiers, exerçaient leur activité dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. Que risque alors le donneur d’ordre pour un tel délit ? L’article L. 8221-6 du code du travail stipule que le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au regard d’une sous-traitance établie est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes reconnues subordonnées au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. Les Hauts Magistrats rappellent que tout donneur d’ordre ainsi condamné doit également effectuer les déclarations et formalités prévues par le code du travail. Enfin, les avocats du cabinet BBP soulignent qu’il ne peut y avoir dissimulation d’emploi salarié que s’il y a une intention réelle du donneur d’ordre de se soustraire à l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités prévues par le code du travail. En effet, le simple état de dépendance économique et juridique du faux sous-traitant, reconnu en fait salarié, ne suffit plus. Si vous souhaitez plus d’informations sur le droit du travail, visitez notre site Si vous souhaitez plus d’informations sur les compétences en droit du travail du Cabinet BBP Avocats Paris, des renseignements complémentaires, contactez-nous au +33.0 ou remplissez le formulaire contact disponible dans l’onglet Contactez-nous ». Page load link Aller en haut En vigueur jusqu'au 01/01/2023 présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. → Versions